ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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3. Sur le point de savoir si la législation relative à la réforme de
l’emphytéose remplissait la condition de l’"utilité publique" et le
surplus des exigences de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1)
a) Marge d’appréciation
46. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins,
les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge
international pour déterminer ce qui est "d’utilité publique". Dans le
système de protection créé par la Convention, il leur échoit par conséquent
de se prononcer les premières tant sur l’existence d’un problème d’intérêt
public justifiant des privations de propriété que sur les mesures à prendre
pour le résoudre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside du 7 décembre
1976, série A no 24, p. 22, par. 48). Dès lors, elles jouissent ici d’une
certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquelles
s’étendent les garanties de la Convention.
De plus, la notion d’"utilité publique" est ample par nature. En
particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété
implique d’ordinaire, ainsi que le relève la Commission, l’examen de
questions politiques, économiques et sociales sur lesquelles de profondes
divergences d’opinions peuvent raisonnablement régner dans un États
démocratique. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande
latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la
manière dont il conçoit les impératifs de l’"utilité publique" sauf si son
jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable. En
d’autres termes, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des
autorités nationales, mais elle doit contrôler au regard de l’article 1 du
Protocole no 1 (P1-1) les mesures litigieuses et, à cette fin, étudier les faits à
la lumière desquels lesdites autorités ont agi.
b) Sur le point de savoir si la législation incriminée visait un but légitime, en
principe et en l’espèce
47. Ainsi que le précise le Livre blanc de 1966, la loi de 1967 visait à
corriger l’injustice que les locataires occupants subissaient, pensait-on, par
le jeu du système de l’emphytéose (paragraphe 18 ci-dessus). Elle tendait à
réformer la législation en vigueur, réputée inéquitable envers eux, et à
concrétiser ce que l’on appelait leur "titre moral" sur la propriété de leur
maison (ibidem).
Éliminer ce que l’on ressent comme des injustices sociales figure parmi
les tâches d’un législateur démocratique. Or les sociétés modernes
considèrent le logement comme un besoin primordial dont on ne saurait
entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché. La marge
d’appréciation va assez loin pour englober une législation destinée à assurer
en la matière plus de justice sociale, même quand pareille législation