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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
Sans doute y aurait-il lieu d’avoir égard aux conséquences pratiques de la
législation, mais le problème capital à résoudre consisterait à savoir si
l’États défendeur a enfreint la Convention en habilitant les locataires à
racheter les immeubles des requérants sous les conditions définies par la loi;
or, pour le trancher, il faudrait vérifier la compatibilité de celle-ci avec la
Convention plutôt que de se pencher séparément sur les diverses opérations.
Le Gouvernement adopte la même démarche que la Commission.
36. La Cour a maintes fois relevé que sans oublier le contexte général
du litige, elle doit autant que possible, dans une espèce issue d’une requête
individuelle, se borner à étudier le cas concret dont elle se trouve saisie
(voir, en dernier lieu, l’arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A no 93, p.
25, par. 59).
En l’occurrence, cependant, les intéressés attaquent pour l’essentiel les
modalités fixées par la législation en cause; ils n’en ont pas à la manière
dont elle a été appliquée par une autorité, administrative ou judiciaire, de
l’État. Ils lui reprochent du reste, notamment, de ne laisser aucune marge
d’appréciation et de ne pas se prêter à une exécution adaptée aux
circonstances propres à chaque immeuble. A l’instar de la Commission, la
Cour commencera donc par rechercher si la législation elle-même se
concilie avec l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Elle ne l’examinera pas pour autant in abstracto. Les divers rachats
incriminés illustrent les répercussions pratiques de la réforme de
l’emphytéose et, comme tels, entrent en ligne de compte pour juger de sa
compatibilité avec la Convention. A cet égard, il échet de prendre en
considération les conséquences qui ont découlé de la loi dans les 80
opérations déférées à la Cour.
Partant, pour étudier les griefs des requérants la Cour suivra la méthode
ainsi exposée.
37. L’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété (arrêt
Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 27, par. 63). D’après l’analyse
que la Cour en a donnée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth du 23
septembre 1982, il "contient trois normes distinctes": la première, qui
s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère
général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant
dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la
soumet à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le
second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (série A no
52, p. 24, par. 61). La Cour a ajouté qu’elle doit s’assurer de l’applicabilité
des deux dernières avant de se prononcer sur l’observation de la première
(ibidem). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre
elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers
d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la
lumière du principe consacré par la première.