arrét par défaut aprés s’étre assurée que la partie défaillante a dament recu notification de la requéte et communication des autres piéces de la procédure. 2. La Cour, comparante, avant de faire doit s’assurer droit non aux prétentions seulement de la partie qu’elle a compétence, mais également que la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en fait et en droit. 28.La Cour fait observer que l'article 55 cité ci-dessus pose la triple condition : i. dela défaillance de l’une des parties, ii. de la demande faite par l'autre partie et iii. de la notification a la partie défaillante, tant de la requéte que des piéces du dossier. 29. S’agissant de la défaillance de l'une des parties, défendeur avait, le 9 mai participation et demandé relatives aux procédures 2017, indiqué la cessation dans son Cour considére que par ces demandes, intention de toute les affaires la Cour note que de suspendre transmission pendantes I’Etat de sa piéces le concernant. La I’'Etat défendeur a volontairement renoncé a faire valoir ses moyens de défense. 30.En ce qui concerne la demande Cour par l’autre partie d’un arrét par défaut, la fait observer qu’en l’espéce, elle n’aurait dG, en principe, rendre un arrét par défaut qu’a la demande du Requérant. que La Cour estime toutefois pour une bonne administration de la justice, la décision de rendre un arrét par défaut reléve de son pouvoir d’appréciation inhérent. En tout état de cause, la Cour jouit de la compétence pour prononcer un arrét par défaut de sa propre initiative, dés lors que les conditions prévues a l'article 55 (2) sont remplies.

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