arrét
par défaut
aprés
s’étre
assurée
que
la partie défaillante
a
dament recu notification de la requéte et communication des autres
piéces de la procédure.
2.
La
Cour,
comparante,
avant
de
faire
doit s’assurer
droit
non
aux
prétentions
seulement
de
la
partie
qu’elle a compétence,
mais également que la requéte est recevable et que les conclusions
sont fondées en fait et en droit.
28.La Cour fait observer que l'article 55 cité ci-dessus pose la triple condition :
i.
dela défaillance de l’une des parties,
ii.
de la demande faite par l'autre partie et
iii.
de la notification a la partie défaillante, tant de la requéte que des
piéces du dossier.
29. S’agissant de la défaillance de l'une des parties,
défendeur
avait,
le 9 mai
participation
et demandé
relatives aux
procédures
2017,
indiqué
la cessation
dans
son
Cour considére que par ces demandes,
intention
de toute
les affaires
la Cour note que
de suspendre
transmission
pendantes
I’Etat
de
sa
piéces
le concernant.
La
I’'Etat défendeur a volontairement
renoncé a faire valoir ses moyens de défense.
30.En ce qui concerne la demande
Cour
par l’autre partie d’un arrét par défaut, la
fait observer qu’en l’espéce, elle n’aurait dG, en principe, rendre un
arrét par défaut qu’a la demande du Requérant.
que
La Cour estime toutefois
pour une bonne administration de la justice, la décision de rendre un
arrét par défaut reléve de son pouvoir d’appréciation inhérent.
En tout état
de cause, la Cour jouit de la compétence pour prononcer un arrét par défaut
de sa propre initiative, dés lors que les conditions prévues a l'article 55 (2)
sont remplies.