31.S’agissant enfin de la notification de la partie défaillante, la Cour note que
la Requéte a été déposée le 24 février 2017. La Cour note en outre que du
31 mars 2017, date de transmission de la notification de la Requéte a l'Etat
défendeur, jusqu’au 28 février 2019, date de la cléture des débats, le Greffe
a notifié l'ensemble des piéces de procédure a I’Etat défendeur. La Cour en
conclut que la partie défaillante a été diment notifiée.
32. Sur la base de ce qui précéde,
conditions
requises
compétente,
que
la
a
l'article
Requéte
la Cour
55
est
entend
sont
s’assurer que les autres
remplies,
recevable
et que
a
savoir
les
qu'elle
est
prétentions
du
Requérant sont fondées en fait et en droit?.
VI.
SURLA COMPETENCE
33.En
vertu
de
l'article
3(1)
du
Protocole,
«
La Cour
a compétence
pour
connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie
concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de
tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les
Etats concernés
». Par ailleurs, l'article 39(1) du Réglement
prévoit que
« [l]a Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence...
».
34. Aprés un examen préliminaire de sa compétence et ayant en outre constaté
que rien dans le dossier n’indique qu'elle n'est pas compétente en l’espéce,
la Cour conclut qu'elle a :
i.
la compétence matérielle, dans la mesure ot le Requérant allégue la
violation des articles 7(1)(a)(d) et 14 de la Charte, des articles
2(3)(c)
2Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (fond) (2016) 1 RJCA 158, §§ 38- 42.
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