31.S’agissant enfin de la notification de la partie défaillante, la Cour note que la Requéte a été déposée le 24 février 2017. La Cour note en outre que du 31 mars 2017, date de transmission de la notification de la Requéte a l'Etat défendeur, jusqu’au 28 février 2019, date de la cléture des débats, le Greffe a notifié l'ensemble des piéces de procédure a I’Etat défendeur. La Cour en conclut que la partie défaillante a été diment notifiée. 32. Sur la base de ce qui précéde, conditions requises compétente, que la a l'article Requéte la Cour 55 est entend sont s’assurer que les autres remplies, recevable et que a savoir les qu'elle est prétentions du Requérant sont fondées en fait et en droit?. VI. SURLA COMPETENCE 33.En vertu de l'article 3(1) du Protocole, « La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés ». Par ailleurs, l'article 39(1) du Réglement prévoit que « [l]a Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence... ». 34. Aprés un examen préliminaire de sa compétence et ayant en outre constaté que rien dans le dossier n’indique qu'elle n'est pas compétente en l’espéce, la Cour conclut qu'elle a : i. la compétence matérielle, dans la mesure ot le Requérant allégue la violation des articles 7(1)(a)(d) et 14 de la Charte, des articles 2(3)(c) 2Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (fond) (2016) 1 RJCA 158, §§ 38- 42. 10

Sélectionner le paragraphe cible3