iii. le droit a l’égalité devant la loi et les tripunaux garanti aux articles 3 de la Charte, 14(1) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-aprés désigné « le PIDCP ») et 7 de la DUDH; iv. le droit au travail garanti a l'article 6(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-aprés désigné « le PIDESC ») ; la garantie, prévue a l'article 2(3)(c) du PIDCP, de la bonne suite a donner par les autorités compétentes a tout recours qui aura été reconnu ; et vi. la reconnaissance des droits et l’engagement parties d’adopter des mesures [égislatives par tous ou les Etats autres en vue de donner effet auxdits droits, tels que prévus a l'article 1 de la Charte. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR 8. La Requéte a été introduite le 24 février 2017. Elle a été notifiée a |’Etat défendeur ainsi qu’aux autres entités prévues au Protocole. 9. Sur demande du Greffe, le Requérant a déposé ses conclusions complémentaires dans les délais impartis par la Cour. 10.Le 11 mai 2017, le Greffe a regu une correspondance de I’Etat défendeur qui priait la Cour de cesser de lui notifier toute piéce de procédure. L’Etat défendeur informait également la Cour de la cessation de sa participation aux procédures dans les affaires le concernant. Le 22 juin 2017, le Greffe a accusé réception de ladite correspondance et a informé I'Etat défendeur que notification lui serait faite de toutes écritures conformément au Protocole et au Réglement. 11.Le 3 octobre 2017, le Greffe a attiré dispositions de l'article 55 du Réglement l’attention des parties sur les aux termes desquelles si une partie s’abstient de toute réponse, la Cour peut rendre un arrét par défaut. 12.Le 28 novembre 2017, le Greffe a informé les parties de la cléture des débats relativement au fond de la Requéte. 4

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