iii. le droit a l’égalité devant la loi et les tripunaux garanti aux articles
3 de la Charte,
14(1) et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (ci-aprés désigné « le PIDCP ») et 7 de la DUDH;
iv. le droit au travail garanti a l'article 6(1) du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-aprés désigné « le
PIDESC ») ;
la garantie, prévue a l'article 2(3)(c) du PIDCP, de la bonne suite a
donner par les autorités compétentes
a tout recours qui aura été
reconnu ; et
vi. la reconnaissance
des droits et l’engagement
parties d’adopter des
mesures
[égislatives
par tous
ou
les Etats
autres en vue
de
donner effet auxdits droits, tels que prévus a l'article 1 de la Charte.
RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
8.
La Requéte
a été introduite le 24 février 2017.
Elle a été notifiée a |’Etat
défendeur ainsi qu’aux autres entités prévues au Protocole.
9.
Sur
demande
du
Greffe,
le
Requérant
a
déposé
ses
conclusions
complémentaires dans les délais impartis par la Cour.
10.Le 11 mai 2017, le Greffe a regu une correspondance de I’Etat défendeur
qui priait la Cour de cesser de lui notifier toute piéce de procédure.
L’Etat
défendeur informait également la Cour de la cessation de sa participation
aux procédures dans les affaires le concernant. Le 22 juin 2017, le Greffe
a accusé réception de ladite correspondance et a informé I'Etat défendeur
que
notification
lui
serait
faite
de
toutes
écritures
conformément
au
Protocole et au Réglement.
11.Le
3 octobre
2017,
le Greffe
a attiré
dispositions de l'article 55 du Réglement
l’attention
des
parties
sur
les
aux termes desquelles si une
partie s’abstient de toute réponse, la Cour peut rendre un arrét par défaut.
12.Le 28 novembre
2017, le Greffe a informé les parties de la cléture des
débats relativement au fond de la Requéte.
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