Ministére de la Fonction Publique et du Travail ainsi que de la Présidence de la République. satisfaisantes, Les suites de ces démarches n’ayant pas il a introduit une requéte en annulation de la décision de révocation devant la Haute Cour. Considérant le Requérant comme de la fonction conforme été publique, la Haute Cour a déclaré a la loi applicable en raison de agent le licenciement non l’absence de notification au Requérant des fautes ayant motivé son licenciement. N’étant toujours pas satisfait, particulierement en ce qui concerne les réparations octroyées, il a introduit un pourvoi devant la Cour supréme. La Société EWSA a supréme a également introduit un pourvoi devant la méme juridiction. . Par arrét RADA 0015/13/CS du 8 novembre 2013, la Cour conclu que le Requérant n’était pas un agent de I’Etat mais plut6t un agent sous contrat relevant réglementation décision de du de travail la Haute Cour la loi n° au 13/2009 Rwanda. d'octroyer Elle au du 27 mai a cependant Requérant 2009 portant confirmé la des dommages et intéréts en raison du fait qu'il n'avait pas été entendu préalablement a la résiliation du contrat de travail. S’estimant lésé par cette décision, le Requérant a introduit devant la Cour supréme un recours en révision de son arrét. Par arrét du 27 janvier 2017, ladite juridiction a rejeté le recours en révision. B. Violations alléguées 7. Le Requérant allegue que son licenciement est illégal et inconstitutionnel. Il soutient que pour n’avoir pas apporté une solution a son probleme a ce jour et avoir manqué d’équité, d'indépendance et d’impartialité, Etat défendeur a violé ses droits ci-aprés : i. le droit A ce que sa cause soit entendue garanti aux articles 7(1) de la Charte et 10 de la Déclaration homme (ci-aprés désignée « la DUDH universelle des droits de ») ; ii. ’indépendance des tribunaux garantie a l'article 26 de la Charte ;

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