Ministére de la Fonction Publique et du Travail ainsi que de la Présidence
de
la
République.
satisfaisantes,
Les
suites
de
ces
démarches
n’ayant
pas
il a introduit une requéte en annulation de la décision de
révocation devant la Haute Cour. Considérant le Requérant comme
de la fonction
conforme
été
publique,
la Haute
Cour a déclaré
a la loi applicable en raison
de
agent
le licenciement
non
l’absence de notification au
Requérant des fautes ayant motivé son licenciement. N’étant toujours pas
satisfait, particulierement en ce qui concerne les réparations octroyées, il
a introduit un
pourvoi
devant
la Cour
supréme.
La Société
EWSA
a
supréme
a
également introduit un pourvoi devant la méme juridiction.
. Par arrét RADA
0015/13/CS
du 8 novembre
2013,
la Cour
conclu que le Requérant n’était pas un agent de I’Etat mais plut6t un agent
sous
contrat
relevant
réglementation
décision
de
du
de
travail
la Haute
Cour
la loi n°
au
13/2009
Rwanda.
d'octroyer
Elle
au
du
27
mai
a cependant
Requérant
2009
portant
confirmé
la
des dommages
et
intéréts en raison du fait qu'il n'avait pas été entendu préalablement a la
résiliation
du
contrat de travail.
S’estimant
lésé par cette décision,
le
Requérant a introduit devant la Cour supréme un recours en révision de
son arrét. Par arrét du 27 janvier 2017, ladite juridiction a rejeté le recours
en révision.
B. Violations alléguées
7.
Le Requérant allegue que son licenciement est illégal et inconstitutionnel.
Il soutient que pour n’avoir pas apporté une solution a son probleme a ce
jour et avoir
manqué
d’équité,
d'indépendance
et d’impartialité,
Etat
défendeur a violé ses droits ci-aprés :
i.
le droit A ce que sa cause soit entendue garanti aux articles 7(1)
de la Charte
et 10 de la Déclaration
homme (ci-aprés désignée « la DUDH
universelle des droits de
») ;
ii. ’indépendance des tribunaux garantie a l'article 26 de la Charte ;