- les agissements de ses agents qui ont arrêté illégalement, détenu arbitrairement le requérant au CTR, et à la prison civile de Lomé pendant quinze (15) mois et quelques jours sans fondement, ont violé, de façon flagrante et manifeste les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale du Togo, des articles 15 et 19 de la Constitution togolaise, des articles 3, 6, 7.1d) de la CADHP, 9/1, 10/1 ET 14/3c du PIDCP, 4 de la Déclaration sur les Principes Fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité et Victimes d’abus de pouvoirs et 10 de la DUDH ; - le droit au travail du requérant n’a pas été respecté en violation des dispositions pertinentes de l’article 11 de la Constitution togolaise, 6 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 23 alinéa 1 de la DUDH ; En conséquence de tout ce qui précède : - Ordonner à la République togolaise de procéder à une enquête pour arrêter les coupables des agissements incriminés, conformément aux stipulations de l’article 12 de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 et en prenant en compte leur gravité aux termes de l’article 4 de la même convention ; - Ordonner à la République togolaise de procéder à la réparation du préjudice subi, en tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention contre la torture, notamment en son article 14, ainsi que des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes de violation flagrante du droit international des droits de l’Homme et de violation graves du droit international humanitaire adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 2005, dans sa résolution 60/147 notamment sous les formes 4

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