6. Le même jour, suivant Ordonnance N°ECW/CCJ/ORD/04/17, il rejetait la demande tendant à soumettre l’affaire à la procédure accélérée, du requérant ; 7. Le 20 mars 2017, la République du Togo déposait au greffe de la Cour un mémoire exceptionnel et un mémoire en défense ; 8. Le dossier a été appelé pour audition des parties le 31 janvier 2018, puis renvoyé au 5 février 2018 pour aviser les parties ; 9. A la date du 5 février 2018, toutes les parties ont comparu. A l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 17 mai 2018. II. FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO le 11 janvier 2017, Monsieur AGBETOGNON Koffi, représenté par le Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo (CACIT), saisissait ladite Cour à l’effet de la voir : Dire et juger que : - l’Etat togolais, par les agissements de ses agents, qui l’ont arrêté, battu, menotté, pour avoir des informations sur l’implication du vol du matériel téléphonique, a violé les dispositions de l’article 21 alinéas 1 et 2 de la Constitution togolaise, des articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), des articles 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3

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