par lequel le requérant donne pouvoir à une association pour
agir en qualité d’agent en son nom et pour son compte ;
39.
Qu’à défaut d’un tel mandat, le Collectif des
Associations contre l’Impunité au Togo qui prétend représenter
Monsieur AGBETOGNON dans la procédure ne saurait
valablement intervenir dans la cause en cette qualité ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la requête irrecevable ;
2. Sur les dépens
40.
Attendu qu’aux termes de l’art 66.4 du Règlement
de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO : « La Cour
peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte
ses propres dépens si les parties succombent respectivement
sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels » ;
41.
Qu’en l’espèce, il y a lieu de faire supporter à
chaque partie ses dépens ;
Par ces motifs ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des
droits de l’homme, en premier et dernier ressort ;
- Constate que le Collectif des Associations contre l’Impunité
au Togo, représentant Monsieur AGBETOGNON Koffi, ne
dispose d’aucun mandat de représentation ;
- Déclare par conséquent la requête du Collectif des
Associations contre l’Impunité au Togo, introduite au nom
de Monsieur AGBETOGNON Koffi pour violation de ses
droits, irrecevable pour défaut de qualité ;
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