par lequel le requérant donne pouvoir à une association pour agir en qualité d’agent en son nom et pour son compte ; 39. Qu’à défaut d’un tel mandat, le Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo qui prétend représenter Monsieur AGBETOGNON dans la procédure ne saurait valablement intervenir dans la cause en cette qualité ; Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la requête irrecevable ; 2. Sur les dépens 40. Attendu qu’aux termes de l’art 66.4 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO : « La Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels » ; 41. Qu’en l’espèce, il y a lieu de faire supporter à chaque partie ses dépens ; Par ces motifs ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; - Constate que le Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo, représentant Monsieur AGBETOGNON Koffi, ne dispose d’aucun mandat de représentation ; - Déclare par conséquent la requête du Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo, introduite au nom de Monsieur AGBETOGNON Koffi pour violation de ses droits, irrecevable pour défaut de qualité ; 10

Sélectionner le paragraphe cible3