bon vouloir du Gouvernement qui décide des moments et des modalités de mise a sa disposition des ressources financiéres. 195. Se référant a l'article 40 de la loi contestée, les Requérants soulignent que le projet de budget est élaboré par le Bureau qui le transmet au Ministére chargé de Economie et des Finances pour étre intégré par le Conseil des ministres dans le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire concerné. 196. Cela signifie que l'organe électoral n'a que le pouvoir de faire des propositions concernant son autorité permet aux Requérants administrative et ses ressources financiéres, ce qui de conclure que |'Etat défendeur n'a pas respecté son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. 197. L'Etat défendeur fait noter que la Cour s'est déja prononcée sur I'indépendance institutionnelle de l'organe électoral et a conclu que le critére de l'indépendance institutionnelle était rempli. Il souligne que la Cour a fondé sa conclusion l'indépendance institutionnelle sur l'article 1(2) de la loi contestée.2° de Selon I'Etat défendeur, cet article n'a pas été modifié. II fait donc valoir que, pour éviter toute insécurité juridique, la Cour ne devrait pas modifier sa position antérieure sur cette question. 198. S'agissant de l'autonomie administrative de l'organe électoral, I'Etat défendeur se référe a son systéme juridique pour expliquer que son Parlement est habilité a voter des lois tandis que le pouvoir exécutif est chargé d'élaborer les textes d'application de ces lois. L'Etat défendeur conclut donc que la responsabilité assignée au Gouvernement pour la mise en ceuvre de Ia loi sur l'organe électoral est entiérement constitutionnelle et ne donne lieu a aucune forme de dépendance de l'organe électoral. 20 Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) ¢ Céte d'ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 697, § 121. 44

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