est institutionnellement indépendant quand il jouit d’une autonomie administrative et financiére.'” 190. Les Requérants invoquent également la position de la Cour dans cet arrét ou elle a établi que « [e]n ce qui concerne |'indépendance institutionnelle de cet organe, l'article 1(2) de la loi contestée administrative indépendante prévoit que : ‘ ... La CEI est une Autorité dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financiére’ »'8. 191. En ce qui concerne la conclusion de la Cour selon laquelle « [i]l ressort de cette disposition supposer que que le cadre ce dernier juridique jouit régissant d’une l’organe indépendance électoral ivoirien institutionnelle laisse »,"° les Requérants font, toutefois, valoir que cette conclusion ne refléte pas la réalité et que l'organe électoral manque en fait d'indépendance et d'impartialité en termes d'autonomie administrative et financiére. 192. L'autonomie, précisent les Requérants, désigne la capacité d’un organe a se gouverner lui-méme et a décider par lui-méme. 193. Pour étayer leur affirmation selon laquelle l'organe électoral ne jouit pas d'une autonomie administrative, les Requérants citent la nomenclature des attributions de l'organe électoral et relevent que pour nombre de ces attributions, sa compétence se limite a faire des propositions, qui doivent ensuite étre soumises a la décision du Gouvernement. Cette limitation du pouvoir au seul droit de faire des propositions démontre, selon les Requérants, |’insuffisance de l'autonomie administrative. 194. Les Requérants alleguent également l'insuffisance de l'autonomie financiére. A leur avis, le régime financier de l'organe électoral est entiérement abandonné 17 Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) (2016) 1 118. au RICA 697, § 18 Jbid, § 121. 19 Ihid, § 122. 43

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