bon vouloir du Gouvernement qui décide des moments et des modalités de mise
a sa disposition des ressources financiéres.
195. Se référant a l'article 40 de la loi contestée, les Requérants soulignent que le
projet de budget est élaboré par le Bureau qui le transmet au Ministére chargé de
Economie et des Finances pour étre intégré par le Conseil des ministres dans le
projet de loi de finances de l'exercice budgétaire concerné.
196. Cela signifie que l'organe électoral n'a que le pouvoir de faire des propositions
concernant
son
autorité
permet aux Requérants
administrative
et ses
ressources
financiéres,
ce
qui
de conclure que |'Etat défendeur n'a pas respecté son
obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial.
197. L'Etat défendeur fait noter que la Cour s'est déja prononcée sur I'indépendance
institutionnelle de l'organe électoral et a conclu que le critére de l'indépendance
institutionnelle était rempli.
Il souligne
que
la Cour
a fondé
sa conclusion
l'indépendance institutionnelle sur l'article 1(2) de la loi contestée.2°
de
Selon I'Etat
défendeur, cet article n'a pas été modifié. II fait donc valoir que, pour éviter toute
insécurité juridique, la Cour ne devrait pas modifier sa position antérieure sur
cette question.
198. S'agissant de l'autonomie administrative de l'organe électoral, I'Etat défendeur se
référe a son systéme juridique pour expliquer que son Parlement est habilité a
voter des lois tandis que
le pouvoir exécutif est chargé d'élaborer les textes
d'application de ces lois. L'Etat défendeur conclut donc que la responsabilité
assignée au Gouvernement pour la mise en ceuvre de Ia loi sur l'organe électoral
est entiérement constitutionnelle et ne donne lieu a aucune forme de dépendance
de l'organe électoral.
20 Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) ¢ Céte d'ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 697, §
121.
44