113. L'Etat Défendeur fait valoir cependant, que la loi précitée a été modifiée en cours de procédure, par Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 modifiant les articles 5, 15, 16 et 17 de la loi n° 2019-708 du 5 aodt 2019 portant recomposition de la CEI. Selon I'Etat défendeur, cette modification de la loi contestée rend effectivement la Requéte sans objet, les dispositions de la loi prétendument en violation des instruments des droits de l'homme susmentionnés n’étant plus en vigueur. 114. Considérant que l'argument soulevé par I'Etat défendeur affecte le fondement de la Requéte, la Cour l’examinera en premier lieu. Effet de l’adoption de l’Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 sur la Requéte 115. L'Etat défendeur soutient que la Requéte est devenue sans objet depuis que la loi contestée par les Requérants a été modifiée par l’Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 et que les dispositions pertinentes sur lesquelles les Requérants fondent leurs allégations ont été abrogées. 116. L'Etat défendeur fait noter également que la modification de la loi ne répondait pas a la nécessité selon laquelle l'ancienne loi n'avait pas établi une composition équilibrée de l’organe électoral. Au contraire, affirme-t-il, l’'amendement de la loi a été effectué en conformité avec ses engagements internationaux en matiére de droits de l'homme, pour élever les standards de son organe électoral. 117. Néanmoins, |'Etat défendeur soutient que la Cour ne peut se fonder sur les arguments relatifs a la loi de 2019 car toutes les dispositions sur lesquelles la Cour se fonderait pour rendre son arrét ne sont plus en vigueur. En conséquence, il prie la Cour de conclure que la Requéte est sans objet. 25

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