108. Par conséquent,
considérant
que
les
Requérants
contestent
une
nouvelle
loi
intervenue aprés l’'arrét de 2017, et considérant que des événements ultérieurs
ont changé
la situation factuelle précédemment
connue
de la Cour,
la Cour
constate que le deuxiéme critére n'est pas rempii.
109. Quant au troisiéme critére qui concerne |’existence d’une premiére décision sur
le fond. La Cour observe qu'il n'existe aucune décision concernant la nouvelle loi
de
2019
sur
le corps
électoral
contestée
et sa
conformité
juridiques internationaux invoqués par les Requérants.
aux
instruments
Par conséquent, la Cour
estime que ce critére n’a pas été rempli.
110. En résumé, la Cour constate que les critéres cumulatifs énoncés dans les affaires
Gombert Jean-Claude Roger c. République de Céte d'Ivoire et dans Dexter Eddie
Johnson c. République du Ghana concernant I'exigence de recevabilité établie a
l'article
56(7)
et a
considérant que
régié
au sens
l'article
la présente
de
40(7)
n'ont
Requéte
l'article 56(7),
pas
été
ne concerne
la Cour
respectés.
Par
pas un cas
considére
que
conséquent,
précédemment
cette
condition
de
recevabilité est remplie.
111. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour considére que la Requéte remplit toutes
les conditions énoncées a l’article 56 de la Charte, et, en conséquence, la déclare
recevable.
Vil.
SUR LE FOND
112. Les Requérants
alléguent qu'en adoptant la loi n° 2019-708
du 5 aodt 2019
portant recomposition de la CEI, I'Etat défendeur a violé son obligation de créer
un organe électoral indépendant et impartial, son obligation de protéger le droit
des citoyens de participer librement a la direction des affaires publiques de leur
pays, son obligation de protéger le droit a une égale protection de la loi et son
engagement
CADEG,
a exécuter
les
arréts,
comme
l'article 3 du Protocole de la CEDEAO
le prescrivent
l'article
17 de
la
sur la démocratie, l'article 13(1)
et (2) de la Charte, l'article 10(3) de la CADEG, l'article 3(2) de la Charte, l'article
26 du PIDCP et l'article 30 du Protocole, respectivement.
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