113. L'Etat Défendeur fait valoir cependant, que la loi précitée a été modifiée en cours
de procédure, par Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 modifiant les articles
5, 15, 16 et 17 de la loi n° 2019-708 du 5 aodt 2019 portant recomposition de la
CEI.
Selon
I'Etat
défendeur,
cette
modification
de
la
loi
contestée
rend
effectivement la Requéte sans objet, les dispositions de la loi prétendument en
violation des instruments des droits de l'homme susmentionnés n’étant plus en
vigueur.
114. Considérant que l'argument soulevé par I'Etat défendeur affecte le fondement de
la Requéte, la Cour l’examinera en premier lieu.
Effet de l’adoption
de l’Ordonnance
n° 2020-306
du 4 mars
2020
sur la
Requéte
115. L'Etat défendeur soutient que la Requéte est devenue sans objet depuis que la
loi contestée par les Requérants a été modifiée par l’Ordonnance n° 2020-306 du
4 mars 2020 et que les dispositions pertinentes sur lesquelles les Requérants
fondent leurs allégations ont été abrogées.
116. L'Etat défendeur fait noter également que la modification de la loi ne répondait
pas a la nécessité selon laquelle l'ancienne loi n'avait pas établi une composition
équilibrée de l’organe électoral. Au contraire, affirme-t-il, l’'amendement de la loi
a été effectué en conformité avec ses engagements internationaux en matiére de
droits de l'homme, pour élever les standards de son organe électoral.
117. Néanmoins,
|'Etat défendeur soutient que la Cour ne peut se fonder sur les
arguments relatifs a la loi de 2019 car toutes les dispositions sur lesquelles la
Cour se fonderait pour rendre son arrét ne sont plus en vigueur. En conséquence,
il prie la Cour de conclure que la Requéte est sans objet.
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