qu’il avait été victime de discrimination, en violation de l’article 2 de la
Charte.
84. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de
constater une quelconque violation, par l’État défendeur, des droits du
Requérant protégés par l’article 2 de la Charte.
E. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection
de la loi
85. Le Requérant allègue également que l’État défendeur a violé ses droits
garantis par l’article 3 de la Charte qui protège les droits à une totale égalité
devant la loi et à une égale protection de la loi.
*
86. L’État défendeur conclut au rejet en faisant valoir que le Requérant a été
condamné conformément à la loi.
***
87. La Cour rappelle qu’elle a constamment considéré que la charge de la
preuve des violations alléguées incombe au Requérant. En l’espèce, le
Requérant se contente de soutenir que l’État défendeur a violé ses droits
protégés par l’article 3(1) et (2) de la Charte.
88. En pareille circonstance, la Cour estime que le Requérant n’a pas prouvé
ses allégations et considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 3 de
la Charte.
VIII. SUR LES R��PARATIONS
89. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
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