78. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte
en raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à
l’encontre du Requérant, en application de l’article 197 de son Code pénal,
ce qui constitue une privation arbitraire du droit à la vie.
C. Violation du droit à la dignité
79. Bien que le Requérant n’ait pas conclu sur le droit à la dignité, la Cour
observe qu’il a été condamné à la peine de mort par pendaison. En pareille
circonstance, la Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle
l’exécution de la peine de mort par pendaison constitue une violation du
droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte.28
80. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte
au regard du mode d’exécution de la peine de mort prononcée à l’encontre
du Requérant, à savoir la pendaison.
D. Violation alléguée du droit à la non-discrimination
81. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé ses droits protégés par
l’article 2 de la Charte.
*
82. L’État défendeur conclut au rejet.
***
83. La Cour relève qu’il est de principe que la charge de la preuve des violations
alléguées incombe au Requérant.29 En l’espèce, la Cour relève que le
Requérant n’a pas présenté d’observations spécifiques ni apporté la preuve
28
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma
c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136.
29 Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, arrêt du
22 septembre 2022 (fond), § 82. Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 124.
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