qu’il avait été victime de discrimination, en violation de l’article 2 de la Charte. 84. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de constater une quelconque violation, par l’État défendeur, des droits du Requérant protégés par l’article 2 de la Charte. E. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi 85. Le Requérant allègue également que l’État défendeur a violé ses droits garantis par l’article 3 de la Charte qui protège les droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. * 86. L’État défendeur conclut au rejet en faisant valoir que le Requérant a été condamné conformément à la loi. *** 87. La Cour rappelle qu’elle a constamment considéré que la charge de la preuve des violations alléguées incombe au Requérant. En l’espèce, le Requérant se contente de soutenir que l’État défendeur a violé ses droits protégés par l’article 3(1) et (2) de la Charte. 88. En pareille circonstance, la Cour estime que le Requérant n’a pas prouvé ses allégations et considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 3 de la Charte. VIII. SUR LES R��PARATIONS 89. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour 22

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