00398 84. L'Etat d6fendeur indique aussi que les recours contre les d6cisions de retrait de l'agr€ment de commissionnaire en douane de la societe SOCOTRAC, la suspension du terminal d conteneur ainsi que la coupure des signaux des stations de radio et de t6l6vision auraient d0 6tre 6puises devant les juridictions b6ninoises. 85. ll cite express6ment l'article818 de la loi n"20OB|O7 du 28 f6vrier 2011 portant Code de proc6dure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en R6publique du B6nin qui dispose que : ( La juridiction statuant en matidre administrative est competente pour connaitre du contentieux de tous les actes 6manant de toutes les autorit6s administratives de son ressort. Reldvent de ce contentieux : 1 " les recours en annulation pour excds de pouvoir des d6cisions des autorit€s administratives ; 2' [...] ). 86. II soutient qu'aux termes de cet article818, les d6cisions de la Direction g6n6rale des douanes et des droits indirects portant retrait de l'agr6ment de commissionnaire agr66 en douane de Ia soci6t6 SOCOTRAC et la suspension du terminal d conteneur de la m6me soci6t6 sont des actes administratifs dont peuvent 6tre saisies les juridictions administratives. 87. S'agissant de la suspension des signaux de la radio et de la t6l6vision par la Haute Autorit6 de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), I'Etat d6fendeur invoque l'article 65 de la loi organique N" 92 - 021 du 21 aolt 1992 qui dispose que <r les d6cisions de la Haute Autorit6 de I'Audiovisuel et de la Communication autres que disciplinaires sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative de la Cour supr6me r. 88. ll fait valoir que pour ces deux griefs, le Requ6rant a saisi la Chambre administrative du Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou d'un recours en annulation et que cette action est toujours pendante devant ladite chambre 24 {

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