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84.
L'Etat d6fendeur indique aussi que les recours contre les d6cisions de retrait
de l'agr€ment de commissionnaire en douane de la societe SOCOTRAC, la
suspension du terminal d conteneur ainsi que la coupure des signaux des
stations de radio
et de t6l6vision auraient d0 6tre 6puises devant
les
juridictions b6ninoises.
85. ll cite express6ment l'article818 de la loi n"20OB|O7 du 28 f6vrier 2011
portant Code de proc6dure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes en R6publique du B6nin qui dispose que : ( La juridiction statuant en
matidre administrative est competente pour connaitre du contentieux de tous les
actes 6manant de toutes les autorit6s administratives de son ressort. Reldvent de ce
contentieux : 1 " les recours en annulation pour excds de pouvoir des d6cisions des
autorit€s administratives ; 2' [...] ).
86.
II soutient qu'aux termes de cet article818, les d6cisions de la Direction
g6n6rale des douanes et des droits indirects portant retrait de l'agr6ment de
commissionnaire agr66
en douane de Ia soci6t6 SOCOTRAC et
la
suspension du terminal d conteneur de la m6me soci6t6 sont des actes
administratifs dont peuvent 6tre saisies les juridictions administratives.
87.
S'agissant de la suspension des signaux de la radio et de la t6l6vision par la
Haute Autorit6 de l'Audiovisuel et de
la
Communication (HAAC), I'Etat
d6fendeur invoque l'article 65 de la loi organique N" 92 - 021 du 21 aolt 1992
qui dispose que
<r
les d6cisions de la Haute Autorit6 de I'Audiovisuel et de la
Communication autres que disciplinaires sont susceptibles de recours devant la
Chambre administrative de la Cour supr6me r.
88. ll fait valoir que pour ces deux griefs, le Requ6rant a saisi la Chambre
administrative du Tribunal de premidre instance de premidre classe de
Cotonou d'un recours en annulation et que cette action est toujours pendante
devant ladite chambre
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