produites par le ministère public étaient crédibles et prouvaient, au-delà de
tout doute raisonnable, que le Requérant avait commis le meurtre.
53. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la procédure ayant
conduit à la déclaration de culpabilité du Requérant ne révèle aucune erreur
manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci.
54. La Cour rejette donc l’allégation formulée par le Requérant et considère que
l’État défendeur n’a pas violé son droit à ce que sa cause soit entendue,
protégé par l’article 7 de la Charte.
B. Violation du droit à la vie
55. Comme indiqué précédemment, le Requérant n’a pas conclu sur le droit à
la vie. Toutefois, la Cour observe qu’il a été condamné à la peine de mort
obligatoire en vertu d’une loi qui écarte le pouvoir d’appréciation du juge.
En pareilles circonstances, la Cour réitère, conformément à sa
jurisprudence constante, que l’application de la peine de mort obligatoire
constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.11
56. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant
à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère
obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre.
C. Violation du droit à la dignité
57. Bien que le Requérant n’ait pas conclu sur le droit à la dignité, la Cour note
également qu’il a été condamné à la peine de mort par pendaison. La Cour
réitère sa jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de la peine de
11
Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30
septembre 2021) 5 RJCA 427, §§ 120 à 131 ; Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 056/2016, arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 160 ; Romward William
c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et
réparations), §§ 59 à 65.
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