produites par le ministère public étaient crédibles et prouvaient, au-delà de tout doute raisonnable, que le Requérant avait commis le meurtre. 53. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la procédure ayant conduit à la déclaration de culpabilité du Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci. 54. La Cour rejette donc l’allégation formulée par le Requérant et considère que l’État défendeur n’a pas violé son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7 de la Charte. B. Violation du droit à la vie 55. Comme indiqué précédemment, le Requérant n’a pas conclu sur le droit à la vie. Toutefois, la Cour observe qu’il a été condamné à la peine de mort obligatoire en vertu d’une loi qui écarte le pouvoir d’appréciation du juge. En pareilles circonstances, la Cour réitère, conformément à sa jurisprudence constante, que l’application de la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.11 56. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre. C. Violation du droit à la dignité 57. Bien que le Requérant n’ait pas conclu sur le droit à la dignité, la Cour note également qu’il a été condamné à la peine de mort par pendaison. La Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de la peine de 11 Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5 RJCA 427, §§ 120 à 131 ; Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 160 ; Romward William c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 59 à 65. 13

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