mort par pendaison constitue une violation du droit à la dignité, protégé par
l’article 5 de la Charte.12
58. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant
à la dignité inhérente à la personne humaine, protégé par l’article 5 de la
Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort prononcée à
son encontre, à savoir la pendaison.
IX.
SUR LES RÉPARATIONS
59. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison
des violations qu’il a subies, d’annuler la déclaration de sa culpabilité et la
peine prononcée à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté.
60. L’État défendeur n’a pas conclu.
***
61. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
62. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « pour examiner les
demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits
de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État reconnu auteur
d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer intégralement les
conséquences de manière à couvrir l’ensemble des dommages subis par la
victime ».13
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Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 ; Juma
c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136.
13 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 242(ix) et Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du
Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 509, § 19.
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