mort par pendaison constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.12 58. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité inhérente à la personne humaine, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort prononcée à son encontre, à savoir la pendaison. IX. SUR LES RÉPARATIONS 59. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison des violations qu’il a subies, d’annuler la déclaration de sa culpabilité et la peine prononcée à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté. 60. L’État défendeur n’a pas conclu. *** 61. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 62. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « pour examiner les demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État reconnu auteur d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer intégralement les conséquences de manière à couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime ».13 12 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 ; Juma c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136. 13 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 242(ix) et Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 509, § 19. 14

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