dispositions sont reprises à la règle 52(2)(f) du Règlement et rejette donc
l’exception soulevée par l’État défendeur sur ce point.
C.
Sur les autres conditions de recevabilité
63. La Cour constate que le respect des conditions énoncées à l’article 50(2)(a),
(b), (c), (d) et (g) du Règlement ne font l’objet d’aucune contestation.
Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont satisfaites.
64. Il ressort du dossier que la condition énoncée à la règle 50(2)(a) du
Règlement a été remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son
identité.
65. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger
ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la
promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par
ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec
l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Requête satisfait donc à la condition
énoncée à la règle 50(2)(b) du Règlement.
66. La Cour observe, par ailleurs, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions,
ou encore de l’Union africaine ; ce qui la rend conforme à l’exigence de la
règle 50(2)(c) du Règlement.
67. La Cour constate également que la Requête n’est pas fondée
exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des
juridictions internes de l’État défendeur. Elle est donc conforme à la règle
50(2)(d) du Règlement.
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