59. La Cour relève, toutefois, que la période allant de 2007 à 2013 correspond aux premières années d’activité de la Cour. Comme la Cour l’a relevé dans sa jurisprudence, pendant la période indiquée, il ne peut être présumé que le grand public, à fortiori les personnes se trouvant dans la situation du Requérant en l’espèce, aient eu une connaissance suffisante de l’existence de la Cour pour déposer leurs requêtes peu de temps après l’épuisement des recours internes. Par conséquent, la période à prendre en compte pour évaluer le caractère raisonnable du délai de saisine est celle allant de 2013, année à laquelle le public aurait pu avoir connaissance de l’existence de la Cour, au début de 2018, année de dépôt de la Requête, soit quatre ans.13 60. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « [l]e caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ». Dans son appréciation du caractère raisonnable du délai de saisine, la Cour prend en compte, entre autres, le fait qu’un Requérant est dans le couloir de la mort, qu’il est restreint dans ses mouvements et n’a qu’un accès limité à l’information, qu’il est profane en droit, qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire, et qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la Cour.14 61. En l’espèce, la Cour note que le Requérant était incarcéré et placé dans le couloir de la mort depuis sa condamnation en 1999 et que ses mouvements ainsi que son accès à l’information ont, de ce fait, été restreints. La Cour estime, au regard de sa jurisprudence, que le retard supposé dans sa saisine était justifié. 62. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la Requête a été déposée dans un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte dont les 13 Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 34. 14 Chrizostom Benyoma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5 RJCA 357, § 60 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5 RJCA 427, § 60. 16

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