dispositions sont reprises à la règle 52(2)(f) du Règlement et rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur sur ce point. C. Sur les autres conditions de recevabilité 63. La Cour constate que le respect des conditions énoncées à l’article 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement ne font l’objet d’aucune contestation. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont satisfaites. 64. Il ressort du dossier que la condition énoncée à la règle 50(2)(a) du Règlement a été remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité. 65. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Requête satisfait donc à la condition énoncée à la règle 50(2)(b) du Règlement. 66. La Cour observe, par ailleurs, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions, ou encore de l’Union africaine ; ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 67. La Cour constate également que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de l’État défendeur. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 17

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