59. La Cour relève, toutefois, que la période allant de 2007 à 2013 correspond
aux premières années d’activité de la Cour. Comme la Cour l’a relevé dans
sa jurisprudence, pendant la période indiquée, il ne peut être présumé que
le grand public, à fortiori les personnes se trouvant dans la situation du
Requérant en l’espèce, aient eu une connaissance suffisante de l’existence
de la Cour pour déposer leurs requêtes peu de temps après l’épuisement
des recours internes. Par conséquent, la période à prendre en compte pour
évaluer le caractère raisonnable du délai de saisine est celle allant de 2013,
année à laquelle le public aurait pu avoir connaissance de l’existence de la
Cour, au début de 2018, année de dépôt de la Requête, soit quatre ans.13
60. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « [l]e caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ». Dans son
appréciation du caractère raisonnable du délai de saisine, la Cour prend en
compte, entre autres, le fait qu’un Requérant est dans le couloir de la mort,
qu’il est restreint dans ses mouvements et n’a qu’un accès limité à
l’information, qu’il est profane en droit, qu’il n’a pas bénéficié d’une
assistance judiciaire, et qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la
Cour.14
61. En l’espèce, la Cour note que le Requérant était incarcéré et placé dans le
couloir de la mort depuis sa condamnation en 1999 et que ses mouvements
ainsi que son accès à l’information ont, de ce fait, été restreints. La Cour
estime, au regard de sa jurisprudence, que le retard supposé dans sa
saisine était justifié.
62. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la Requête a été déposée
dans un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte dont les
13
Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 34.
14 Chrizostom Benyoma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5
RJCA 357, § 60 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre
2021) 5 RJCA 427, § 60.
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