218. D’annulation en annulation et face aux multiples protestations des populations l’administration a finalement opté pour l’attribution d’une concession provisoire à la société Summerset Continental Hotel, suivant un autre Arrêté N° 0379 MF/DGI/DADC DU 12 SEPTEMBRE 2013, qui a été rectifié par l´Arrêté N° 0195 MF/DGI/DADC du 21 mai 2014. 219. Pour éviter de se faire expulser, les requérants ont intenté un recours en référé contre Summerset Continental Hotels et l'État du Niger, et qu'en cours de procédure, un rapport d’expertise commis par l’Etat fait ressortir que toute la zone est la propriété de l’Etat et ce depuis la période coloniale c'est-à-dire avant l’indépendance de la République du Niger. 220. Selon ce rapport toutes les populations présentes sur le site ont été indemnisées depuis la période dite coloniale (220). Les plaignants déclarent que ce rapport est faux, que leurs prédécesseurs n’ont jamais été expropriés ou indemnisés par l'État. 221. Cependant, sous haute protection de la force publique et en l’absence d’une décision judiciaire l’y autorisant, la société Summerset continental n’a pas attendu l’issue des procès en cours, ils ont été expulsés des locaux. 222. Plusieurs mois après leur expulsion du site, le juge du fond est intervenu pour légitimer les destructions entreprises suivant Jugement civil N°85 du 16 mars 2016. (ANNEXE A16.2). 223. Ledit jugement fait référence aux actes administratifs délivrés au profit de Summerset, ainsi qu’un titre foncier auparavant inconnu, le titre N° 30.637, que l’Etat a fourni enfin après presque trois ans de litige. Selon l’Etat, ce titre serait un morcèlement du Titre Foncier N° 18, le titre originel généré par l’expropriation supposée en 1936 – un document que l’Etat n’a pas encore produit. (ANNEXE A17.1) 224. Face à cette énième négation de leur droit, les requérants ont par exploit d’huissier en date 24/03/2016 interjeté appel contre le Jugement civil N°85 du 16 mars 2016. (ANNEXE A18). La Cour d’Appel de Niamey qui a été saisie depuis 2016, n’a pas encore vidé sa saisine. Le dossier est toujours pendant devant la Cour d’Appel de Niamey. 225. Pour sa part, l'État défendeur a corroboré les faits invoqués par les plaignants notamment lorsqu'il a confirmé qu'une action intentée par les requérants contre lui, dans laquelle ils revendiquent la propriété des terres en question, est pendante devant la Cour d'Appel de Niamey. 226. Et il souligne que les requérants n'ont jamais été propriétaires du terrain litigieux. Et que ceux-ci, pour démontrer leurs biens, ne présentent qu'une attestation de détention coutumière, établie entre 2012 et 2013, alors qu´en 1940, l'État du Niger possédait déjà le titre de propriété N° 18 sur le même terrain, et ce à l'issue d'une enquête commodo et in commodo menée depuis 1936. 227. À cette époque, les propriétaires ont été identifiés et indemnisés. 228. Que le terrain litigieux, objet du titre foncier N° 30.637 est un morcellement du titre foncier N° 18. 229. Il a conclu que c'est en qualité de propriétaire avec un droit exclusif sur le domaine, que l’Etat du Niger avait concédé une portion à la Société Summerset. 23

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