187. À l'appui de sa position, l´État défendeur soutient: 188. Qu´après avoir saisi les juridictions nationales (vainement jusqu’à leur appel qui est encore pendant devant la Cour d’Appel de Niamey), pour s’entendre déclarer propriétaire du terrain sis à Gountou Yena, les requérants se retournent aujourd'hui vers la Cour de Justice de la CEDEAO pour essayer de se voir reconnaitre ce même droit et ouvrir par voie de conséquence une procédure d’expropriation, afin de leur accorder des dommages et intérêts. 189. Que leurs demandes sont de la compétence des juridictions nationales qui ont, au demeurant déjà statué sur ces éléments. 190. Que les plaignants ont été entendus en leur cause et que contrairement à leurs prétentions, il a été contradictoirement établi que le terrain litigieux objet du titre foncier N° 30.637 n’a jamais été leur propriété. 191. Qu´une expertise diligentée pour les besoins de la cause a démontré que le titre foncier N° 30.637 fait suite au morcellement du titre foncier Nº 18 ; 192. Qu´Il n’y a eu du début de la procédure en tout cas jusqu’à la présente aucune obstruction dans la quête des requérants, aucune violation des droits humains pouvant juridiquement justifier l’intervention du juge communautaire au regard et en considération de ses instruments juridiques dans leur sens originel et le plus absolu. 193. Les requérants ne peuvent prétendre n'avoir pas eu accès à un procès équitable. 194. Ils ont en l'espèce cru devoir saisir les juridictions pour faire valoir des prétendus droits, des droits inexistants. C’est ainsi que le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey statuant publiquement et contradictoirement a prononcé le jugement civil N° 85 du 16 mars 2016 (à leurs dépens), contre lequel ils ont d’ailleurs interjeté appel ; 195. Il conclut en demandant à la Cour de constater qu’il n’y a aucunement violation des droits humains et de déclarer la présente action irrecevable. 196. En ce qui concerne l'accès à la Cour, l'article 10 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, mentionné ci-dessus, stipule que: « Peuvent saisir la Cour (...) d) Toute personne victime de violations des droits de l'homme. La demande présentée à cet effet: i) ne sera pas anonyme; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente (...) » ; 197. Autrement dit, pour étayer une action concernant la violation des droits de l'homme, il est nécessaire que le requérant soit victime et que l'État défendeur soit responsable des prétendues violations.9 9 Voir Décision N° ECW/CCJ/RUL/03/14, rendue dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/09/11, Les administrateurs du Projet pour les Droits Socioéconomiques et la Transparence (SERAP) c. la République Fédérale du Nigéria et Autres; Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/06/19 du 26 février 2019, rendu dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/11/16, Rev. Fr. Solomon MFA & 11 Autres c. la République fédérale du Nigéria. 20

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