141. Ils affirment à tort qu’eux seuls ont été dépossédés de leurs terres et que d’autres personnes ayant fait l’acquisition de portions de terres auprès des populations de Gountou Yena n’ont pas été inquiétés. 142. Or, ici, il est évident à un double titre qu’il n’y a eu discrimination à aucun moment. D’une part et ce contrairement à leur prétention, le fait que certaines personnes n’aient pas été inquiétées s’explique logiquement parce qu’il s’agit de personnes se situant hors du TF N° 18 et/ou d’acquéreurs n’ayant pas acheté de portions de terres se situant sur le TF N° 18 (propriété exclusive de l’Etat du Niger) qui a été morcelé et attribué à la Société Summerset. 143. Le terrain litigieux couvre une superficie d’un hectare 14 ares et 36 centiares (1ha 14 a 36 ca) et à aucun moment l’Etat n’a autorisé une tierce personne à se considérer comme propriétaire de ce terrain ou d’une portion dudit terrain. 144. D’autre part, il ressort des propres pièces des demandeurs à l’instance que pour des besoins de la procédure, ils se sont fait établir des titres de propriété (attestations de détention coutumière) par des autorités coutumières sur un domaine (le terrain litigieux, pour rappel, couvre une superficie d’un hectare 14 ares et 36 centiares (1ha 14 a 36 ca) qui appartient à l’Etat depuis 1935 alors même que depuis 1935 l’Etat n’a à aucun moment autorisé une tierce personne à se considérer comme propriétaire de ce terrain ou d’une portion dudit terrain. 145. Cela a eu comme conséquence juridique, l’annulation légale de ces différents titres de propriété irrégulièrement établis afin de servir leur cause. 146. Il conclut qu´il n’y a eu aucune discrimination en l’espèce. Sur la violation du droit à la propriété (articles 14 de la CADHP et 17 de la DUDH) 147. En vertu des définitions du droit de propriété présentés dans le dossier, les requérants n’ont jamais été propriétaires du terrain dont s’agit, et ne peuvent prétendre bénéficier des droits qui y sont rattachés. 148. Que pour tout acte de propriété, ils ne produisent que des établies entre 2012 et 2013. 149. Or l’Etat du Niger possédait déjà en 1940 le titre foncier N° 18 sur le même terrain. Un Titre qui avait été confectionné après une enquête de commodo et in commodo menée depuis 1936. À cette époque, les propriétaires ont été identifiés et indemnisés. 150. Le terrain litigieux objet du titre foncier N°30.637 est un morcellement du titre foncier N°18. C’est ès qualité de propriétaire avec un droit exclusif sur le domaine, que l’Etat du Niger avait concédé une portion à la Société Summerset. 151. Celle-ci a ainsi suivi toute la procédure jusqu’à l’obtention de son titre définitif. 152. Cette attestation de détention coutumière ne peut concurrencer un titre foncier (comme déjà démontré plus haut), il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit sur le terrain litigieux, dès lors qu’ils n’ont même pas attaqué administrativement ou judiciairement la décision du Maire qui annulait leurs détentions coutumières. 15

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