84. Pour justifier la violation de ce droit, les requérants invoquent: 85. Que le droit à un niveau de vie suffisant est reconnu comme un droit fondamental par les textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Il inclut plusieurs droits reconnus par les standards internationaux : droit à l’alimentation, à l’habillement, au logement, au travail, à la santé, etc. 86. Quel est le raisonnement de la Commission dans l´Affaire Ogoni peut être repris dans le cas de Gountou Yena. En réalité, les imbrications entre l’accès à la terre et le droit à l’alimentation sont désormais actées (la terre étant une source d’alimentation), l’un assurant l’effectivité et la jouissance de l’autre. 87. Que, partant de la présente décision, le fait de priver une population, dont les revenus dépendent principalement du travail de la terre comme c’est le cas des plaignants, d’accéder à leur terre porte atteinte à la disponibilité, accessibilité, et suffisance de l’alimentation. 88. Mais quand les plaignants se sont trouvés sans moyen de s’alimenter à cause de l’expropriation de leurs terres, l’Etat n’a fait rien pour les aider à se rétablir. Au contraire, l’État a adopté un moyen de privation qui leur nie la compensation et s’est opposé à tout effort de regagner leur accès à la terre. 89. Ils concluent donc que l'État du Niger a violé les dispositions de l'article 11 du PIDESC. f) Le droit au développement (article 22 de la CADHP et articles de la Déclaration sur le droit au développement) 90. Concernant cette prétendue violation, les requérants soutiennent que: 91. En réalité, le fait pour le Gouvernement du Niger d’exproprier les terres des populations de Gountou Yena sans avoir au préalable procédé à leur juste indemnisation, constitue une violation de l’article 22 susvisé de la Charte qui, in fine, protège le droit au développement et garantit la jouissance de ce droit à tout individu. 92. En l’espèce, l’expropriation de leurs terres par l’Etat du Niger en violation de toutes les procédures relatives à l'expropriation et sans aucune forme de compensation ou d’indemnisation comme déterminés dans les paragraphes précédents, a mis les plaignants dans une situation de dénuement économique. Ils ont perdu leur logement, leur source de revenu, tout ce qui leur permettait de vivre dignement en tant qu’êtres humains. 93. Par conséquent, sans leur terre, les plaignants ne peuvent plus prétendre à un développement et un épanouissement économique et social. 94. Le déguerpissement des plaignants a violé aussi les protections procédurales du droit au développement en tant que les plaignants n’ont pas été consultés sur la disposition de leurs terres ; la décision n’était ni équitable, ni participative. 95. Ils concluent ainsi que l'État du Niger a violé les dispositions de l'article 22 de la Charte. g) Le droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH et 2 du PIDCP) 10

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