26 Par conséquent, comme nous l'avons vu, aucune autorité compétente n'a ouvert d'enquête et, partant, aucune procédure judiciaire n'a été engagée. Si aucune procédure judiciaire n'a été engagée, aucune violation du droit à un procès équitable ne peut être revendiquée. Nous concluons que, dans la mesure où l'instruction de la plainte déposée par le requérant contre les agents de l'État défendeur n'a pas eu lieu, ce dernier sera tenue pour responsable du non-respect des obligations qui lui incombent en vertu des conventions citées, si elle n'a pas empêché l'acte portant atteinte aux droits de l'homme du requérant ou n'a pas puni les responsables. Sur la responsabilité de l'Etat défendeur Comme nous l'avons vu, l'État défendeur est tenu non seulement de respecter les droits et libertés consacrés dans les conventions auxquelles il est partie1 ainsi que de garantir le libre et plein exercice de ces droits (obligations de respect et obligations de garantie). Autrement dit, l’État ne peut accomplir aucun acte susceptible de violer les droits de l’homme garantis, mais doit néanmoins créer tous les moyens nécessaires pour éviter, enquêter et même punir toute violation, publique ou privée des droits fondamentaux de la personne humaine, en montrant la facette objective de ces mêmes droits. (cf. Carvalho Ramos, dans Responsabilité internationale pour les violations des droits de l'homme: ses éléments, la réparation et les sanctions possibles: théorie et pratique du droit international; renouveler, 2004 page 41) Dans la présente affaire, les conditions qui déterminent la responsabilité internationale de l’État défendeur, à savoir l´acte illégal (la violation des droits de l'homme du requérant garantis par les conventions) - l´imputabilité de l´acte illégal aux agents de l’État qui viole le droit international, qui lie l’État, le lien de causalité entre l'acte illégal et les dommages subis par le demandeur, sont remplies. Il a été démontré qu´en violation des conventions susmentionnées, le requérant a été torturé et détenu arbitrairement par des agents de l'État défendeur, sans qu'il ait pris des mesures pour prévenir ou punir de tels faits internationalement illégaux. Par conséquent, 1 Dans ce cas, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention contre la torture.

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