26
Par conséquent, comme nous l'avons vu, aucune autorité compétente n'a ouvert d'enquête
et, partant, aucune procédure judiciaire n'a été engagée.
Si aucune procédure judiciaire n'a été engagée, aucune violation du droit à un procès
équitable ne peut être revendiquée.
Nous concluons que, dans la mesure où l'instruction de la plainte déposée par le requérant
contre les agents de l'État défendeur n'a pas eu lieu, ce dernier sera tenue pour responsable
du non-respect des obligations qui lui incombent en vertu des conventions citées, si elle
n'a pas empêché l'acte portant atteinte aux droits de l'homme du requérant ou n'a pas puni
les responsables.
Sur la responsabilité de l'Etat défendeur
Comme nous l'avons vu, l'État défendeur est tenu non seulement de respecter les droits
et libertés consacrés dans les conventions auxquelles il est partie1 ainsi que de garantir le
libre et plein exercice de ces droits (obligations de respect et obligations de garantie).
Autrement dit, l’État ne peut accomplir aucun acte susceptible de violer les droits de
l’homme garantis, mais doit néanmoins créer tous les moyens nécessaires pour éviter,
enquêter et même punir toute violation, publique ou privée des droits fondamentaux de la
personne humaine, en montrant la facette objective de ces mêmes droits. (cf. Carvalho
Ramos, dans Responsabilité internationale pour les violations des droits de l'homme: ses
éléments, la réparation et les sanctions possibles: théorie et pratique du droit
international; renouveler, 2004 page 41)
Dans la présente affaire, les conditions qui déterminent la responsabilité internationale de
l’État défendeur, à savoir l´acte illégal (la violation des droits de l'homme du requérant
garantis par les conventions) - l´imputabilité de l´acte illégal aux agents de l’État qui
viole le droit international, qui lie l’État, le lien de causalité entre l'acte illégal et les
dommages subis par le demandeur, sont remplies.
Il a été démontré qu´en violation des conventions susmentionnées, le requérant a été
torturé et détenu arbitrairement par des agents de l'État défendeur, sans qu'il ait pris des
mesures pour prévenir ou punir de tels faits internationalement illégaux. Par conséquent,
1
Dans ce cas, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la
Convention contre la torture.