25 L´Article 1 (h) du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, dispose que: « Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument international des Droits de la Personne. En l'absence d'un tribunal spécial, ce Protocole Additionnel confère compétence aux organes juridictionnels de droit civil ou de droit commun ». Le droit à un procès équitable, garanti par les articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, requiert l'existence d'un processus judiciaire efficace permettant à la personne d'exercer ses droits civils. Par conséquent, le droit à un procès équitable a pour sens fondamental que les parties à l’affaire ont le droit de soumettre toutes les observations qu’elles estiment pertinentes pour l’appréciation de l’affaire et qui doivent être correctement analysées par le tribunal, un examen attentif et diligent des revendications, des arguments et des preuves présentés par les parties et le fait que l'équité de l'administration de la justice, en plus d'être substantielle, semble être évidente (justice must not only be done, it must also be seen to be done). Pour cette appréciation, il appartient à la Cour de vérifier si les procédures judiciaires menées à bien ont été équitables, en assurant les garanties spécifiques établies dans cette norme et énoncées aux articles 7 et 10 précités. En d’autres termes, l’appréciation ne doit porter que sur des questions procédurales ou adjectives, car il s’agit essentiellement de l’existence d’un procès équitable et des exigences qui en découlent et il n'appartient pas à la Cour d’en apprécier le fond. Ainsi qu’il a été établi en l´espèce, le requérant a déposé le 12 mai 2012 une plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry 3 - Mafanco, qui a été transmis au Commandant du Bureau des investigations judiciaires de l'État-major de la Gendarmerie Nationale et PM3 pour mener des enquêtes et le procès-verbal.

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