s'assurer que tous les moyens et demandes contenus dans la Communication
sont conformes aux dispositions des instruments ci-dessus cites.
50. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite contre la
Republique du Burundi, Etat partie a la Charte africaine depuis le 28/07/1 989 et
que le Plaignant a qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation, sur
le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par la Charte, notamment la
violation des articles 1 , 7(1 ), 9( 1 ) et (2), 1 0, 1 2(2), 1 3, 1 4 et 26. La Commission
note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Burundi a l'epoque des faits.
Enfin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la
Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte
Constitutif de !'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la
Communication respecte les dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine.
51 . Sur le respect des dispositions de !'article 56(3), la Commission note que la
Communication ne contient aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou
outrageant a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union
Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous examen.
52. La Commission note egalement que !'exigence faite a !'article 56(4) est respectee
puisque la Communication contient en annexe, entre autres, un document officiel
produit conjointement par les institutions de l'Etat defendeur dont les
representants du gouvernement, du pouvoir legislatif, du pouvoir judiciaire, des
partenaires techniques et financiers ainsi que des membres la societe civile4 .
53. Sur le point du respect par la Communication de la condition d'epuisement des
voies de recours internes aux termes de !'article 56(5) de la Charte africaine, la
Commission dans sa pratique procede a !'examen, l'une apres l'autre, des
violations supposees violees.
54. Dans la pratique jurisprudentielle de la Commission, l'objectif de la condition
contenue a !'article 56 (5) de la Charte africaine est de permettre a l'Etat mis en
cause en !'occurrence le Burundi de regler en priorite, selon son droit interne, la
violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par une instance
internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee comme un tribunal
de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de dernier recours.5
Rapport final « Evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi » mene a la demande
du Gouvernement du Burundi, le Gouvernement des Pays-Bas, et le Bureau des Nations Unies au
Burundi, fevrier 2014.
5 Communication 147 /95 - 149/96 - Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) RADH 107 (CADHP 2000) para.
31; Communication 73/92- Mohamed Lamine Diakite c. Gabon, par. 16; Communication 74/92Commission Nationale des Droits de ['Homme et des Libertes c. Tchad, par. 27; Communication 89/93Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, para. 32.
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