qu'aucune base juridique ne peut justifier l'octroi de l'indemnité de
responsabilité et de représentation et de l'indemnité de judicature; qu'
en effet, contrairement au Décret n°98-191/P-RM du 01 juin 1998
portant attribution d'une indemnité de logement, le Décret n°92-176/PCTPS du 05 juin 1992 portant attribution d'une indemnité de
responsabilité et de représentation et le Décret no00-322/P-RM du 07
juillet 2000 portant attribution d'une indemnité de judicature, précisent
clairement dans leur article 1er la liste exhaustive des magistrats qui
peuvent bénéficier de ces deux indemnités ; qu'il apparait donc que
l'octroi de ces indemnités est lié à l'exercice d'une fonction bien
déterminée; que dans le cas d'espèce, les requérants ont été nommés
magistrats par Décret n°07-030/P-RM du 29 janvier 2007 et ont été
affectés à des fonctions précises au niveau des juridictions par les décrets
0°07-053/P-RM et no07-054/P-RM du 21fevrier 2007; que c'est a partir
de la prise de fonction que les indemnités sollicitées peuvent être
octroyées; que pendant la période qui s'est écoulée entre leur
nomination comme magistrats suivant Décret n°07-030/P-RM du 29
janvier 2007 (qui prend effet pour compter du 1er janvier 2006) et leur
affectation, ils n'étaient en fonction au niveau d'aucun des services
énumérés par les textes octroyant les indemnités qu'ils réclament.
20. A l'audience du 18 février 2010, l'agent de l'Etat du Mali, S.E.M. Boubacar
Karamoko Coulibaly, Ambassadeur du Mali au Nigeria, a soutenu que de
2006 à 2007, les magistrats étaient en position d'expectative mais que le
Décret qui les a nommés magistrats a précisé que la nomination remonte
au 1er janvier 2006 ; que de la sorte, leur ancienneté a été maintenue. II a
réitéré que les indemnités de judicature et de responsabilité n'étaient pas
dues et a déclaré qu'on ne peut condamner l'Etat malien a payer une
indemnité qui n'a pas de base juridique au motif qu'il y aurait violation
des droits de l'homme.
21. En réponse à la question de la Cour de savoir si des circonstances
particulières ont empêché la nomination des auditeurs de justice des la
fin de leur formation et si, après leur formation, il y a un délai dans lequel
la nomination dans une fonction doit intervenir, l'agent de l'Etat du Mali
a répondu qu'a ce niveau, il y a confusion au niveau des requérants. II a
affirmé que ces derniers ont été nommés magistrats à leur sortie de
l'Ecole de formation mais qu'ils étaient en attente de nomination dans
une fonction; qu'il n'y a pas de texte qui oblige l'Etat à nommer un agent
a une fonction dès la fin de sa formation; qu'aucun texte n'impose non
plus à l'Etat de nommer un magistrat dans une fonction au bout de telle
année ou dès sa sortie; que la fonction publique a ses procédures ; qu'en
l'occurrence, les articles 28 et 29 du Statut de la magistrature prévoient
la nomination et l'affectation des magistrats après une enquête de
moralité et par décret pris par le Président de la République siégeant en
Conseil supérieur de la Magistrature ; que la nomination dans une
fonction ne peut intervenir qu'a l'issue de la procédure prévue par les
textes. Il précise alors que la période d'attente de nomination est une
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