fait grief aux juridictions intervenues d’avoir systématiquement repris les conclusions du juge rapporteur et les réquisitions du Parquet. 7. Ayant ainsi épuisé toutes les ressources que la procédure nationale lui offrait, le parti CDS Rahama a décidé de saisir la Cour de justice de la CEDEAO en assignant devant celle-ci l’Etat du Niger. 8. Devant la Cour, la CDS Rahama a déposé trois requêtes : - une requête principale alléguant la violation d’une série de droits de l’homme, reçue au Greffe de la Cour le 24 octobre 2014 ; - une requête aux fins de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, reçue le même jour, et - une requête datée du même jour à fin d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt civil du 6 juin 2013 rendu par la Cour d’Etat du Niger 9. Les deux dernières requêtes consistent ainsi en une demande de mesures conservatoires, eu égard, selon la CDS Rahama, à l’urgence qu’il y a à éviter une exécution de l’arrêt du 6 juin 2013. Par ordonnance, la Cour a rejeté ces demandes avant d’inviter les parties à aborder le fond du litige. III – Les arguments des parties 10. Dans sa requête principale, la CDS Rahama fait valoir que l’Etat du Niger aurait violé les instruments ou dispositions suivants : - Protocole AP1/7/9/ du 1er juillet 1991 ; - Protocole APS/1/05 du 1er janvier 2005 ; - Articles 2, 7, 8, 10, 28 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; - Articles 2,5.2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - Articles 3,7 et 26 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ; - Articles 8,116 al 1, 117 al 1 et 118 de la Constitution de la 7 ème République ; - Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature édictés par les Résolutions 40/32 du 29 septembre 1985 et 40/146 du 31 décembre 1985 des Nations Unies (XXIV) ; - Article 3 de la Loi Organique du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions du Niger. 3

Select target paragraph3