I-
Les parties et leur représentation
1. La requête, reçue au Greffe de la Cour le 24 octobre 2014, a été présentée
par le parti politique nigérien « Convention Démocratique et Sociale
« Rahama » (CDS Rahama), dont le siège est à Niamey, avenue de l’OUA.
Il est représenté par son Président, M. Mahamane Ousmane, ainsi que des
avocats Maîtres Soulèye Oumarou et Karimoun Niandou, tous deux avocats
au barreau de Niamey (Niger).
2. Le défendeur est l’Etat du Niger, représenté légalement par le Secrétaire
Général du Gouvernement, établi au Palais de la Présidence de la
République à Niamey.
II – Présentation des faits et de la procédure
3. L’affaire soumise à la Cour prend ses racines dans diverses procédures
judiciaires nationales initiées par le requérant.
4. A la suite de dissensions internes, le parti CDS Rahama a été assigné devant
le Tribunal civil de Niamey le 30 mars 2011, par un groupe de militants
désireux d’obtenir l’annulation de réunions du parti au cours desquelles ils
avaient été sanctionnés. L’audience du tribunal a été tenue le 29 juin 2011,
et le délibéré rendu en définitive le 27 juillet, en dépit, d’une part d’une
demande de renvoi pour absence sollicitée par le conseil de la CDS
Rahama, d’autre part d’une demande de rabat de délibéré également
formulée par ce dernier, le 19 juillet.
5. Une seconde procédure a également été engagée le 22 septembre 2011 par
d’autres membres de la CDS Rahama, tendant également à l’annulation de
certaines délibérations d’instances dirigeantes du parti. Le 25 janvier 2012,
le Tribunal civil de Niamey y a fait droit. Sur appel de la CDS Rahama, ce
jugement est infirmé par la Cour d’appel. Peu de temps après, (arrêt du 19
août 2012), la même Cour déclare sans objet les demandes des appelants du
jugement rendu par défaut dans la première procédure dont il a été question
plus haut, du fait que les mandats confiés aux demandeurs étaient expirés,
et que les sanctions contestées avaient déjà été purgées.
6. L’arrêt rendu par la Cour d’appel va faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
La Cour d’Etat, saisie, va rejeter le pourvoi par un arrêt du 6 juin 2013. Le
recours en rétraction, formé par la CDS Rahama sera également rejeté par
un arrêt du 25 février 2014. Au cours de l’instance en cassation, le requérant
2