22. Les moyens invoques par le Plaignant au regard de la recevabilite de sa
communication se fondent sur les dispositions de !'article 56(2) et (5) de la Charte.
23. S'agissant de !'article 56(2) de la Charte , relatif a la compatibilite de la
communication avec la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine (aujourd'hui
Acte constitutif de l'Union africaine) ou avec la Charte africaine, le Plaignant
soutient que sa plainte vise a obtenir reparation pour la violation de ses droits a
l'egalite devant la loi et a un proces equitable , tels que garantis par les articles 3
et 7 de ladite Charte.
24. S'agissant de !'article 56(5) de la Charte, relatif a l'epuisement des voies de recours
internes, le Plaignant affirme que le rejet de son pourvoi par la Cour supreme du
Congo marque la fin des recours internes disponibles.
Observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication
25. La Commission n'a pas rec;u de reponse de la part de l'Etat defendeur quant aux
arguments du Plaignant.
Analyse de la Commission sur la recevabilite de la communication
26. La regle 118(2) du Reglement interieur de 2020 de la Commission dispose ce qui
suit : « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n'a ete rec;ue de l'Etat
defendeur dans le delai fixe , la Commission precede a !'adoption d'une decision
par defaut fondee sur les informations dont elle dispose. »
27. En consequence, et au regard du fait que l'Etat defendeur, bien qu'informe de la
plainte, n'a soumis aucune observation , !'analyse de la Commission se fondera
exclusivement sur les elements de preuve presentes par le Plaignant.
28 . De prime abord , la Commission souhaite rappeler que !'article 56 de la Charte
enonce sept (7) conditions de recevabilite que toute plainte soumise en vertu de
!'article 55 de la Charte doit remplir cumulativement. Le non-respect de l'une de
ces conditions entra1ne le rejet de la communication . C'est a la lumiere de ces
conditions que sera examinee la recevabilite de la presente communication .
Article 56 (1) de la Charte