La procedure 15. La plainte initiale a ete re9ue au Secretariat de la Commission le 26 juillet 2023. Un accuse de reception a ete adresse au Plaignant le 18 ao0t 2023, !'informant des insuffisances relevees dans sa soumission, notamment !'absence d'indications claires sur la partie mise en cause. II lui a alors ete suggere de reformuler sa plainte en utilisant le formulaire prevu a cet effet. 16. Le 28 ao0t 2023, le Plaignant a transmis une version corrigee de sa plainte, dent la reception a ete confirmee par courrier date du 30 ao0t 2023. 17. Par lettre en date du 22 septembre 2023, la Commission a informs le Plaignant de sa decision de se saisir de la plainte . Par Note Verbale du meme jour, elle a informe l'Etat defendeur de cette saisine , precisant que les observations et elements de preuve relatifs a la recevabilite et au fond , une fois transmis par le Plaignant, lui seraient communiques. 18. Par courriel du 8 juillet 2024, la Commission a attire !'attention du Plaignant sur le risque de radiation de sa plainte, en raison de !'absence de soumission, dans les delais impartis, des arguments relatifs la recevabilite et au fond. a 19. Par courriel date du 19 ao0t 2024, le plaignant a presente ses arguments et preuves sur la recevabilite et le fond, indiquant que meme en !'absence de telles observations supplementaires, la Commission ne peut pas radier la plainte car elle contenait tous les elements necessaires a la decision et s'attend a ce que la Commission examine la communication. 20. Par lettre datee du 25 septembre 2024, la Commission accusait reception des observations du Plaignant sur la recevabilite et le fond. Ces observations ont ete communiquees a l'Etat defendeur par Note Verbale le meme jour. 21.A ce jour, l'Etat defendeur n'a soumis aucune replique aux arguments du Plaignant. DU DROIT Recevabilite de la Communication Les moyens du Plaignant sur la recevabilite de la Comm .

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