BOUKARY, l’Etat du Bénin ne saurait valablement soutenir que la perte de la
parcelle ne lui est pas imputable.
100. La Cour de céans considère que la demande en réparation engagée contre
l’Etat défendeur par la requérante dont l’affaire n'a pas été jugée dans un délai
raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant
matériel que moral, directs et certains, qui lui ont été causés.
101. En matière de réparation, la Cour tient à souligner qu’en général, peut être
réparé notamment, le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance
ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit. Peuvent aussi donner lieu à
réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une
procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations
habituellement causées par un procès, compte tenu de la situation personnelle de
l'intéressé.
102. La Cour estime cependant qu’en l’espèce, le montant de cent million
(100 000 000) de franc CFA sollicité par la requérante à titre de dommages et
intérêts en réparation des préjudices subis est excessif. En effet, le préjudice moral
dont peut se prévaloir la requérante, résulte de la longue attente qui s’est soldée
par la perte de la parcelle du fait que, par ses atermoiements, le tribunal n'a pas
rendu sa décision jusqu’au décès du géomètre.
103. Quant au préjudice matériel, il provient du cumul du prix de l’acquisition de la
parcelle, des différentes sommes qui ont été dépensées à divers titres et à la valeur
ajoutée à la parcelle compte tenu du temps écoulé depuis l’achat par acte sous
seing privé et alors surtout que le quartier où se situe ladite parcelle est devenue
un quartier moderne et résidentiel. D’ailleurs, sans avoir été contredite, la
requérante a affirmé que désormais dans ce quartier, les terrains sont vendus à des
dizaines de millions.
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