Article 7 b de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente » ; Article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « 1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées » ; Directives et Principes sur le Droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (N. Dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations pénales -Paragraphe 2- e de la section 6) ; « Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; IV.26- Les requérants ont soutenu que la violation de la présomption d’innocence résulte de déclarations faites par le Procureur de la République au cours d’une conférence de presse tenue le 03 mars 2017 ; que les propos tenus sont d’une extrême gravité et ne laissent aucun doute dans l’esprit du public sur l’imputation des faits de détournement de deniers publics ; que le Procureur de la République a implicitement laissé entendre aux yeux du public que Monsieur SALL était coupable de détournement de deniers publics ; IV.27- L’État défendeur a soutenu que la protection du droit à la présomption d’innocence doit s’apprécier au regard du droit légitime des citoyens à l’information sur des faits qui ont gravement troublé l’ordre public ; que l’obligation demeure pour lui d’informer les citoyens sur l’état d’avancement d’une procédure aussi sensible que celle de l’espèce ; que c’est le législateur Sénégalais, à 31

Select target paragraph3