garanties de représentation, des risques de commission de nouveaux faits, des troubles susceptibles d’être causés à l’ordre public ou de la possibilité de subornation de témoins ; IV.46- A la lumière de ces constats, il n’est pas établi la preuve d’une atteinte au droit à l’égalité des citoyens devant la loi et la justice ; Dans ces conditions, il convient de débouter les requérants de leurs prétentions en ce qui concerne ce chef de demande ;  Sur la violation du droit à un procès équitable IV.47- Relativement au droit à un procès équitable, les requérants se prévalent de l’article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi conçu : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soi établie par une juridiction compétente ; c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale » ; IV.48- Les requérants ont soutenu que le Doyen des Juges d’Instruction les a privés de leur droit de recours contre les ordonnances rendues sur leurs demandes relatives à l’audition de témoins et à la mise en œuvre d’une expertise ; que ce recours devant la Chambre 38

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