garanties de représentation, des risques de commission
de nouveaux faits, des troubles susceptibles d’être causés
à l’ordre public ou de la possibilité de subornation de
témoins ;
IV.46- A la lumière de ces constats, il n’est pas établi la
preuve d’une atteinte au droit à l’égalité des citoyens
devant la loi et la justice ;
Dans ces conditions, il convient de débouter les
requérants de leurs prétentions en ce qui concerne ce
chef de demande ;
Sur la violation du droit à un procès équitable
IV.47- Relativement au droit à un procès équitable, les
requérants se prévalent de l’article 7.1 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi
conçu :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend :
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur ;
b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soi établie par une juridiction compétente ;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix ;
d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale » ;
IV.48- Les requérants ont soutenu que le Doyen des
Juges d’Instruction les a privés de leur droit de recours
contre les ordonnances rendues sur leurs demandes
relatives à l’audition de témoins et à la mise en œuvre
d’une expertise ; que ce recours devant la Chambre
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