9- Attendu qu’en vertu des décisions judiciaires fixant la garde des enfants entre les
pères et la mère, Catherine LAYS avait l’obligation de remettre les enfants à leurs pères
pour la période du 15 juillet 2015 au 31 juillet 2015 ce qui n’a pas été fait ;
10- Les pères ont déposé plainte auprès des services de police ;
11- L´enquête a permis de constater que Catherine LAYS était au Sénégal avec ses
deux enfants où elle avait été localisée ;
12- Le magistrat instructeur décernait alors un mandat d’arrêt international par défaut
;
13. Agissant en exécution des instructions du Procureur Général près la Cour d’Appel
de Dakar, le 2 septembre 2015, Madame Catherine LAYS a été arrêtée et lui a été
notifié son placement sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt et de correction des
femmes de liberté 6 ;
14. Le 11 septembre 2015, le Gouvernement belge faisait parvenir les documents
requis et sollicitait l’extradition de Catherine LAYS ;
15- La chambre d’accusation donnait un avis favorable à l’extradition de Catherine
LAYS le 1er Avril 2016 ;
16- Et le Décret n°2016-816 autorisant l’extradition de Catherine LAYS était pris le
14 juin 2016 par le Président de la République du Sénégal, Macky SALL ;
17- L´extradition eut lieu seulement le 24 novembre 2016, soit cinq (5) mois et dix (10)
jours après que le décret ait été pris ;
18- La Loi n° 71-77 du 28 Décembre 1971 relative à l’extradition énonce en son article
18 :
« Dans le cas contraire (si l’avis de la chambre d’accusation est favorable à la demande
d’extradition) l’extradition peut être autorisée par décret. Si dans le délai d’un mois, à
compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la
puissance requérante, il est mis en liberté et ne peut être réclamé pour la même cause.
»
SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT DE NE PAS ÊTRE DETENU
ARBITRAREMENT
19- Le requérant a invoqué les dispositions des articles 3 et 9 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, 6 de la Charte Africaine des
3