27. Dans son mémoire en défense, l’Etat du Mali demande à la Cour de : - Dire et juger que l’Etat du Mali n’a commis aucune violation des droits de l’homme ; - Rejeter la requête comme mal fondée. 28. L’Etat du Mali expose que les requérantes, par leur requête demandent à la Cour de justice de la CEDEAO d’apprécier les décisions de justice du Mali et de constater que celles-ci constituent des violations de droits qui ouvrent droit à des réparations ; cependant, cet exercice ne rentre pas dans le champ de compétence de la Cour ; 29. Pour l’’Etat du Mali, c’est en toute souveraineté que ses juridictions ont rendu des décisions au nom du peuple malien, lesquelles décisions consacrent sa souveraineté ; 30. Il ne revient donc pas à une autre juridiction, même régionale de réformer des décisions rendues par les juridictions nationales ; 31. L’Etat du Mali ajoute que les requérantes, sous le couvert de « violation des droits de l’homme », tentent de faire passer la Cour de Justice de la CEDEAO pour un troisième degré de juridiction de reformation implicite des décisions judiciaires des cours et tribunaux maliens ; toutefois, cette tentative se heurte incontestablement à la jurisprudence constante de la cour de céans qui a toujours rappelé sans ambages qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales ; 32. Il cite à titre illustratif les arrêts ECW/CCJ/APP05/13 du 23 octobre 2005 relatif au litige opposant la République du Mali à Mamadou Baba DIAWARA et ECW/CCJ/JUD/02/10 du 04 mars 2010 relatif au litige opposant la République du Mali à Docteur Seid Abazène ; 9

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