22.
Elles précisent qu’au regard de l’arrêt N°444 du 14 juillet
2010 de la Cour d’Appel de Bamako, une femme, en droit
musulman, ne peut pas ou ne doit pas hériter d’une terre de
culture ; aussi, les divers recours introduits devant la Cour
Suprême du Mali pour dénoncer ces violations des droits de
l’homme ont-ils tous été rejetés par elle à travers ses arrêts N°250
du 03 octobre 20111 et N°338 du 27 décembre 2012, ignorant
ainsi les engagements internationaux de l’Etat du Mali ;
23.
Il est donc indéniable pour elles, que l’Etat du Mali, à
travers ses lois sur la succession et l’attitude de la Cour Suprême
qui a ignoré les textes internationaux protégeant les droits violés,
a clairement établi une distinction ou exclusion fondée sur le
sexe ; et il vient d’être suffisamment prouvé qu’en raison de leur
sexe et de leur ethnie, elles ont été exclues de l’héritage de biens
fonciers appartenant à leur père au mépris des articles ci-dessus
cités ;
24.
Elles relèvent que le législateur malien, devait en application
de l’article 7 de la DUDH, protéger leurs droits ; et la Cour
suprême du Mali devrait considérer les engagements
internationaux prohibant la discrimination comme partie
intégrante du droit positif successoral ;
25.
Sur la condamnation pécuniaire, les requérantes soutiennent
que l’Etat du Mali est responsable de la violation de leurs droits
que sont l’égalité devant la loi et l’égalité de sexe, le droit de
propriété et il appartient à la Cour d’ordonner la réparation de la
violation de leurs droits en leur accordant des dommages-intérêts ;
26.
En outre, l’Etat du Mali devra également rembourser les
frais de justice qu’elles ont exposés mais précisent ne pas pouvoir
produire les justificatifs y relatifs, compte tenu de la durée de la
procédure, soit plus de vingt (20) ans ;
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