avoir saisi le Conseil constitutionnel, en exception d’inconstitutionnalité de
l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut des douanes ;
Le requérant rapporte que par lettre en date du 30 août 2013, le greffier
en chef du conseil constitutionnel a informé la cour suprême de l’extinction du
dossier de la procédure pendante devant la Cour Suprême au motif que le
conseil constitutionnel a déclaré l’article 8 du statut des douanes non contraire
à la constitution.
Il souligne que ce faisant, par arrêt n°61 du 12 décembre 2013 la
chambre administrative a rejeté sa requête aux fins d’annulation de la décision
du Directeur Général des douanes ;
Le requérant relève encore que par un arrêt n°01/2016 en date du 08
mars 2016, les chambres réunies de la Cour suprême du Sénégal saisies par
rabat de délibéré de l’arrêt du 12 décembre 2013, ont méconnu son droit à un
procès équitable en déclarant non fondés les moyens invoqués.
NDIAGA SOUMARE soutient qu’il a été victime de violations du droit à
l’éligibilité, des droits de réunion et d’opinion, du droit à un procès équitable
et de déni de justice; Il invoque l’article 27 de la Convention de Vienne sur les
droits des traités du 23 mai 1969, les articles 10,19,20, et 21 de la Déclaration
universelle des Droits de l’homme, l’article 7 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples ; les articles 2,3,14-1,19,21 et 25 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la Constitution
de la république du Sénégal, et des dispositions des lois organiques sur le
conseil constitutionnel et la Cour suprême du Sénégal ;
En conséquence, il demande à la Cour d’ordonner à l’Etat du Sénégal de
prendre toutes les mesures de nature à le rétablir dans ses droits reconnus par
les Conventions et les textes internationaux dont il est signataire ;
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