62. Au regard de ce qui precede, le Plaignant demande a la Commission de juger que les recours internes se prolongent anormalement. Observations de l'Etat defendeur 63. Sur !'utilisation des termes outrageants ou insultants, l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a employe les termes insultants suivants : « En realite, le maintien du plaignant en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui a envoye, a plusieurs reprises, des emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Francs CFA tributaire de sa remise en liberte ... ». « C'est dans ce meme registre qu'il faudrait inscrire l'elargissement (liberte provisoire) des huit (8) coaccuses du plaignant, taus agents d'Afriland First Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire, en date du 13 janvier 2013, de la Prison Centrale de Yaounde le 14 janvier 2013, le jour de la restitution dans les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA, soit apres 24 heures de detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ». 64. L'Etat defendeur allegue que de tels propos et imputations diffamatoires sont denues de fondement et jettent le discredit et l'opprobre sur les hauts magistrats du Tribunal criminel special, sur !'institution judiciaire voire sur l'Etat du Cameroun. L'Etat defendeur soutient que la mise en liberte des coaccuses du Plaignant n'est pas le fait de corruption dans la mesure ou l'arret des poursuites est une procedure regie par les articles 3 et suivants du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. 65. L'Etat defendeur rappelle la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Kevin Ngwang Gumne c Cameroun ou la Commission a juge que « les plaignants doivent s'efforcer d'etre respectueux dans le langage utilise pour presenter leurs communications » ; et l'affaire 1/esanmi c Nigeria ou la Commission a juge que le fait de traiter le President de la Republique de « corrompu » et de declarer qu'il a rec;u des pots-de-vin de trafiquants de drogue » vise a tourner ladite institution en derision, a la discrediter et constitue par consequent un usage de termes outrageants ou insultants. L'Etat defendeur conclut que les termes employes par le Plaignant dans la presente Communication se situent dans le meme sillage. 66. Sur le non epuisement des recours internes, l'Etat defendeur allegue que les recours internes sont disponibles et efficaces et rappelle les recours exerces avec succes par le Plaignant en !'occurrence sa requete a la Chambre de controle de !'instruction de la Cour supreme qui a suspendu l'Ordonnance N° 283-SOG-12/C du 10 octobre 2012 du juge d'instruction Dr. Frederic Placide Michel Batoum pour vice de forme ; sa requete au President du Tribunal de premiere instance de Yaounde-centre administratif qui a rendu une ordonnance du 26 novembre 2012 l'autorisant a proceder a toutes les saisies necessaires de la somme de 1 738 363 013 FCFA dans les comptes d'Afriland First Bank loges a la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, a la Banque Internationale pour le Commerce et l'Epargne du ~ Cameroun et a la Societe Generale des Banques du Cameroun; et sa r 4 devant le Tribunal criminel special qui a abouti a l'arret n° 006/ADD-CRI ~ "'o.o 4 17 avril 2015 ordonnant la jonction des procedures n° 001 /RG-TC .... m'~ r ~o'°, < procedure n° 021/RG-TCS/2015. •i t. A €~1W i 8 ..i - ~ ;;; o !!! 'Iv 4.:R1C P.1~~ Mf ETO ~ C :t

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